
Un texte ou un visuel produit par une IA vous appartient-il ? Droit d'auteur, conditions d'utilisation, risque de contrefaçon : ce qu'il faut savoir avant d'exploiter ces contenus.
Une question sur l’exploitation de contenus générés par intelligence artificielle ? Me Daniel MOLINA, Cabinet Atlantis Avocats à Toulouse, vous accompagne. Premier échange confidentiel.
Un texte rédigé par ChatGPT, un visuel produit par Midjourney, un logo sorti d’un générateur en ligne : ces contenus sont désormais partout dans la communication des entreprises. Une question revient systématiquement, et elle n’a rien de théorique dès lors qu’un concurrent copie votre visuel ou qu’un ayant droit vous met en demeure : ce que l’intelligence artificielle produit pour vous, vous appartient-il vraiment ? La réponse tient en deux temps. Vous pouvez presque toujours utiliser ces contenus, mais vous n’en êtes pas nécessairement propriétaire, et l’usage n’est pas sans risque.
Le droit d’auteur suppose une création humaine
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » La protection naît donc de la création elle-même, sans dépôt ni formalité. Encore faut-il qu’il y ait un auteur, et le code raisonne tout entier autour de la personne. L’article L113-2 définit ainsi l’oeuvre de collaboration comme celle « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».
À cette exigence s’ajoute celle de l’originalité. Un contenu n’est protégeable que s’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne juge de façon constante qu’il est « à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier », selon la formule de l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019. Une production entièrement automatique, obtenue en soumettant une consigne à un modèle qui calcule seul le résultat, ne satisfait ni l’une ni l’autre de ces conditions.
La conséquence est directe et souvent mal anticipée : un contenu purement généré par une machine n’est en principe protégé par aucun droit d’auteur. Personne n’en est l’auteur, ce qui signifie que vous ne pouvez pas interdire à un tiers de le reprendre. L’image que vous avez générée pour votre site peut être réutilisée par votre concurrent sans que vous disposiez de l’action en contrefaçon.
Ce qui change lorsque l’apport humain est réel
Le raisonnement s’inverse dès que l’humain cesse d’être un simple donneur d’ordre. L’intelligence artificielle n’est alors plus qu’un outil, au même titre que l’appareil photographique ou le logiciel de retouche, et le droit d’auteur retrouve son terrain naturel. Ce qui compte n’est pas l’outil employé mais la réalité des choix créatifs exercés par la personne.
La frontière se situe dans l’intensité de cet apport. Une consigne brève, même habile, reste une idée, et les idées ne sont pas protégeables en elles-mêmes. En revanche, un travail de sélection parmi de nombreuses propositions, des retouches substantielles, l’intégration du contenu généré dans une composition d’ensemble pensée par vous, la direction artistique exercée sur une série de visuels : autant d’éléments qui peuvent caractériser une création protégeable, appréciée sur le résultat final et non sur le procédé.
Cette appréciation est casuistique. Elle se joue au cas par cas, sur des preuves concrètes, ce qui rend la traçabilité de votre travail déterminante.
Ce que les conditions d’utilisation vous donnent, et ce qu’elles ne vous donnent pas
Les éditeurs d’outils d’intelligence artificielle prévoient dans leurs conditions générales que l’utilisateur peut exploiter les contenus produits, y compris commercialement, parfois sous réserve du paiement d’un abonnement. Ces clauses sont utiles et il faut les lire, car elles varient sensiblement d’un service à l’autre, certaines réservant un usage commercial aux seules offres payantes.
Une confusion doit toutefois être dissipée. Cet engagement contractuel vous autorise à utiliser le contenu, il ne vous en rend pas titulaire d’un droit opposable aux tiers. L’éditeur ne peut pas vous céder un droit d’auteur qui n’existe pas faute de création humaine. Vous obtenez donc une sécurité dans votre relation avec le fournisseur de l’outil, et rien de plus vis-à-vis du reste du monde.
Il faut également examiner les clauses de garantie. Certains éditeurs s’engagent à prendre en charge la défense de leurs clients professionnels en cas de réclamation d’un tiers pour contrefaçon, d’autres excluent au contraire toute garantie et font peser l’intégralité du risque sur l’utilisateur. Cette différence est un critère de choix à part entière lorsqu’une entreprise sélectionne ses outils.
Le risque de contrefaçon reste le vôtre
C’est le point le plus sensible en pratique. Les modèles génératifs sont entraînés sur d’immenses volumes de contenus préexistants, dont beaucoup sont protégés. Il arrive qu’une sortie reproduise, en tout ou partie, une oeuvre identifiable, un style caractéristique, un personnage ou un signe distinctif.
Or l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle est sans ambiguïté : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » La formule « par un art ou un procédé quelconque » englobe la génération automatisée. La contrefaçon s’apprécie objectivement, par les ressemblances, sans que la bonne foi de celui qui diffuse le contenu ne le protège au civil.
Celui qui exploite le contenu en répond donc, et l’enjeu n’est pas seulement civil. L’article L335-3 du même code qualifie de délit de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur », la contrefaçon étant punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende par l’article L335-2. Le même raisonnement vaut pour les marques et les signes distinctifs qu’un visuel généré pourrait reproduire.
Ce que le règlement européen sur l’IA a changé
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 impose désormais aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, depuis le 2 août 2025, deux obligations qui intéressent directement le droit d’auteur. Son article 53 leur commande de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins », ainsi que de « rédiger et mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour la formation du modèle d’IA à usage général ».
Cette transparence naissante sur les données d’entraînement change la donne sur le terrain de la preuve. Un titulaire de droits dispose de davantage d’éléments pour identifier l’usage de ses oeuvres, et les contentieux se multiplient à l’étranger. Pour l’utilisateur professionnel, la conséquence pratique est simple : la conformité de l’outil que vous employez devient un critère de sélection, au même titre que la qualité de ses résultats.
Et du côté des brevets et des marques ?
La même logique gouverne le droit des brevets. L’article L611-6 du code de la propriété intellectuelle réserve le droit au titre à « l’inventeur ou à son ayant cause », et les offices comme les juridictions ont interprété cette notion comme visant nécessairement une personne physique. La Cour suprême du Royaume-Uni l’a jugé le 20 décembre 2023 dans l’affaire Thaler, en refusant qu’un système d’intelligence artificielle dénommé DABUS soit désigné comme inventeur, dans le même sens que l’Office européen des brevets. Cette solution n’interdit nullement de breveter une invention mise au point à l’aide d’une intelligence artificielle : elle impose seulement de désigner la personne physique qui en est l’inventeur.
En matière de marques, la question de la titularité ne se pose pas dans les mêmes termes puisque le droit naît du dépôt et non de la création. L’article L711-1 définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne. Un logo généré par une intelligence artificielle peut donc parfaitement être déposé et vous appartenir comme marque. Deux réserves subsistent néanmoins : le signe doit être distinctif et disponible, et le dépôt ne fait pas disparaître le risque que le visuel reproduise une création antérieure protégée.
Les précautions à mettre en place
La première consiste à documenter votre apport créatif. Conservez les consignes successives, les versions intermédiaires, les captures de vos sélections et de vos retouches, ainsi que les dates. Ce dossier est ce qui vous permettra, le jour venu, de démontrer que le résultat procède de vos choix et non du seul calcul de la machine.
La deuxième consiste à vérifier avant de diffuser. Une recherche d’image inversée sur un visuel, une vérification d’antériorité avant tout dépôt de marque, un examen attentif des sorties qui évoquent une oeuvre ou un univers connus : ces contrôles simples écartent l’essentiel du risque.
La troisième est contractuelle. Vos contrats de prestation doivent dire ce qu’il advient lorsque le prestataire recourt à l’intelligence artificielle : obligation de le déclarer, garantie d’éviction et de contrefaçon, sort des droits sur les livrables. Un contrat rédigé pour une création humaine et transposé tel quel à une production assistée par machine laisse une zone d’incertitude que votre cocontractant pourra exploiter.
La quatrième relève de l’organisation interne. Une note de cadrage précisant quels outils sont autorisés, pour quels usages et avec quel niveau de relecture évite que la question ne se pose dossier par dossier. Elle protège aussi vos informations confidentielles, souvent transmises sans précaution aux outils en ligne.
L’accompagnement du cabinet à Toulouse
Maître Daniel MOLINA, avocat au Barreau de Toulouse, accompagne les entreprises, les indépendants et les professionnels de la création sur les questions de propriété intellectuelle liées à l’usage de l’intelligence artificielle : sécurisation des contrats de prestation, rédaction de clauses adaptées, réponse à une mise en demeure pour contrefaçon, action contre la reprise de vos contenus.
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