Pompe à chaleur, parquet collé, séparateur d’hydrocarbures : ces équipements ajoutés sur un ouvrage existant ne relèvent plus de la garantie décennale. Trois décisions concordantes du mois d’avril 2026 confirment l’extension d’une jurisprudence pivot de la Cour de cassation, avec des conséquences considérables pour les particuliers ayant fait installer ce type d’équipement et qui constatent un désordre.
Un revirement majeur en 2024, désormais largement appliqué
Par un arrêt du 21 mars 2024 (3e civ., n° 22-18.694), la Cour de cassation a opéré un revirement important : les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, quel que soit le degré de gravité des désordres.
Conséquence concrète : ces désordres ne sont plus couverts par l’assurance obligatoire des constructeurs, l’assurance dommages-ouvrage ne joue plus, et les délais d’action sont radicalement raccourcis (2 ans à compter de la connaissance du désordre, dans la limite de 5 ans, au lieu de 10 ans).
Trois décisions d’avril 2026 viennent illustrer l’ampleur du phénomène.
Pompe à chaleur air-air : pas d’ouvrage, pas de décennale
Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Riom le 1er avril 2026 (n° 25/00906), un maître d’ouvrage avait fait installer une pompe à chaleur air-air dans son habitation existante. Les désordres apparus n’étaient pas couverts par la garantie décennale du constructeur :
« Ces travaux d’installation d’une PAC air/air réalisés sur existant, qui ne relèvent pas d’une conception spécifique et ne sont pas d’une grande ampleur technique, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Dès lors, l’installation litigieuse ne relève pas de la garantie décennale. »
L’application de la jurisprudence est expressément étendue aux instances en cours dès lors qu’elle « ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge ».
Parquet collé : même solution
La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 2 avril 2026 (n° 24/04088), confirme le débouté de propriétaires qui demandaient la mise en jeu de la décennale après que leur parquet collé se fut soulevé une seconde fois :
« Le parquet collé posé par la société CEM ne constitue ni un ouvrage, ni un élément d’équipement formant indissociablement corps avec un ouvrage. Les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ne sont donc pas applicables. »
Équipement à usage exclusivement professionnel : article 1792-7 C. civ.
Troisième décision, la cour d’appel de Rennes, le 2 avril 2026 (n° 25/03054), à propos d’un séparateur d’hydrocarbures installé dans une station de lavage. Le moyen de droit est ici différent : l’article 1792-7 du code civil exclut expressément du champ de la garantie légale les éléments d’équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Le texte, dans sa rédaction actuelle, dispose :
« Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
La cour en déduit logiquement que le séparateur d’hydrocarbures, élément d’équipement exclusivement professionnel, ne relève pas de la garantie décennale et que l’assureur du constructeur n’a pas à intervenir.
Quelles conséquences pratiques ?
Pour les particuliers ayant fait installer une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques en surimposition, un parquet collé, une climatisation réversible, un poêle à granulés, voire une véranda non porteuse, cette jurisprudence est lourde de conséquences :
- Plus de garantie décennale automatique : il faut prouver une faute contractuelle de l’installateur ;
- Plus d’assurance dommages-ouvrage mobilisable pour ces postes ;
- Délais d’action raccourcis : 5 ans au lieu de 10 (articles 2224 et 1792-4-3 du code civil) ;
- Charge de la preuve renforcée : il faut démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité, alors que la décennale repose sur une présomption de responsabilité.
Le réflexe à acquérir
Avant tout litige, il est désormais indispensable de qualifier précisément les travaux réalisés. Trois questions doivent être posées :
- L’élément installé constitue-t-il un ouvrage en lui-même (par sa nature, son ampleur, ou son intégration structurelle) ?
- S’il s’agit d’un élément d’équipement, forme-t-il corps indissociablement avec un ouvrage existant ?
- Sa fonction est-elle exclusivement professionnelle au sens de l’article 1792-7 du code civil ?
De ces réponses dépendent la garantie applicable, la durée d’action et l’assurance mobilisable.
Comment agir si vos travaux sont concernés
Si le désordre est récent et que la décennale ne peut plus jouer, plusieurs voies restent ouvertes :
- Action en responsabilité contractuelle contre l’installateur (article 1231-1 du code civil) ;
- Référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour figer techniquement les désordres avant tout procès au fond ;
- Action en garantie des vices cachés contre le vendeur de l’équipement (articles 1641 et suivants du code civil) ;
- Le cas échéant, action en garantie de conformité au titre du droit de la consommation.
Le cabinet ATLANTIS AVOCATS, à Toulouse, accompagne particuliers et copropriétés dans le contentieux des malfaçons, qu’il relève ou non de la garantie décennale. Une analyse rapide de la qualification des travaux est essentielle pour préserver les délais et orienter la stratégie procédurale.
À retenir
- Pompe à chaleur, parquet collé, séparateur d’hydrocarbures : pas de garantie décennale dès lors qu’ils ne constituent pas un ouvrage et ne forment pas corps indissociable avec celui-ci ;
- Cette jurisprudence s’applique aux instances en cours ;
- Le délai d’action est ramené à 5 ans, et la charge de la preuve est inversée ;
- L’analyse de la qualification de l’équipement est la première étape de toute stratégie contentieuse.
Vous constatez un désordre sur une installation récente ? Avant que les délais ne se rétractent, prenez contact avec le cabinet ATLANTIS AVOCATS pour une analyse de votre situation.
Références : CA Riom, 1er avril 2026, n° 25/00906 ; CA Rennes, 2 avril 2026, n° 24/04088 ; CA Rennes, 2 avril 2026, n° 25/03054 ; Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694.



