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Frais d'expert prive devant la CIVI : conditions de remboursement

Frais d’expert privé devant la CIVI : remboursables seulement s’ils sont nécessaires

Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-18.909 : les honoraires d'un expert privé (actuaire) ne sont remboursés par le FGTI que s'ils sont nécessaires à l'évaluation des préjudices, et non simplement utiles.

Une victime peut-elle obtenir le remboursement, par le Fonds de garantie, des honoraires d’un expert privé qu’elle a sollicité pour l’assister pendant l’expertise judiciaire ? La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 24-18.909), pose une exigence rigoureuse : ces frais ne sont remboursables que s’ils étaient nécessaires à l’évaluation des préjudices, et donc directement la conséquence du fait dommageable.

L’enjeu : faire face à l’inégalité technique de l’expertise

Devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), comme devant les juridictions civiles, le débat technique est souvent intense. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), partie défenderesse, est régulièrement assisté de cabinets spécialisés, capables de produire des notes techniques très argumentées – notamment pour minorer les pertes de gains professionnels futurs ou les rentes capitalisées.

Pour ne pas subir cette asymétrie, beaucoup de victimes recourent à un actuaire ou expert-comptable privé, dont la mission est de chiffrer leurs préjudices, d’analyser les pièces produites par le FGTI et d’apporter la contradiction technique. Le coût de cette assistance peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros dans les dossiers les plus lourds.

La question : ces honoraires sont-ils indemnisables au titre des « frais divers », poste classique de la nomenclature Dintilhac ?

L’affaire jugée le 2 avril 2026

Dans cette espèce, la victime avait réglé 44 665,20 € à un actuaire pour son assistance pendant les opérations d’expertise comptable ordonnées par la CIVI. La cour d’appel avait inclus cette somme dans les frais divers, en relevant que :

  • Le technicien avait suivi le dossier, assisté à des réunions de travail et analysé les pièces ;
  • Il avait produit de nombreuses notes techniques en réponse à celles du cabinet mandaté par le FGTI ;
  • Ses interventions avaient « permis d’apporter la contradiction et de faire évoluer le débat entre les parties » ;
  • Ses notes avaient été utiles à l’établissement du rapport de synthèse et du rapport final de l’expert-comptable.

La Cour de cassation casse pourtant la décision, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

« En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que ces frais étaient nécessaires à l’évaluation des préjudices de la victime et étaient, partant, la conséquence du fait dommageable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Utilité ne vaut pas nécessité

La distinction posée par la Cour de cassation est essentielle, et exigeante.

  • L’utilité des travaux de l’expert privé – ne fût-ce que pour permettre la contradiction – ne suffit pas ;
  • Il faut démontrer leur nécessité, c’est-à-dire que sans cette assistance, le préjudice n’aurait pu être évalué correctement ;
  • La nécessité, et seule elle, établit le lien de causalité direct avec le fait dommageable et justifie l’imputation au FGTI.

Cette exigence est dans la ligne de la jurisprudence constante en matière de frais divers : ne sont indemnisables que ceux qui résultent objectivement de la nécessité de procéder à l’évaluation des préjudices, et non ceux qui relèvent d’un simple confort technique ou d’une volonté légitime de mieux argumenter.

Quelles conséquences pour les victimes ?

L’arrêt n’interdit pas le recours à un expert privé : il en encadre strictement le remboursement. Plusieurs enseignements pratiques en découlent :

  1. Documenter la nécessité du recours : il faut être en mesure de démontrer pourquoi, dans le cas concret, l’assistance technique était indispensable à l’évaluation – complexité des projections actuarielles, technicité particulière du dossier, contestation chiffrée par le FGTI à laquelle la victime ne pouvait répondre seule.
  2. Distinguer assistance et contradiction : un expert engagé uniquement pour contredire les écritures du FGTI peut ne pas remplir la condition de nécessité ; un expert qui fournit les éléments chiffrés indispensables à l’expertise judiciaire elle-même la remplit plus aisément.
  3. Conserver toutes les pièces : convention d’honoraires, factures détaillées, notes techniques produites, courriers d’échange avec l’expert judiciaire, qui permettront d’établir la nécessité.
  4. Anticiper la stratégie : dès le début de la procédure d’indemnisation, il convient d’évaluer si le recours à un expert privé est nécessaire et de structurer ses interventions en conséquence.

Un sujet particulièrement sensible en matière de préjudice corporel grave

Les expertises actuarielles concernent essentiellement les préjudices corporels les plus lourds : tétraplégie, traumatismes crâniens graves, perte d’autonomie totale, où la capitalisation des pertes de gains et l’évaluation de l’aide humaine future représentent des sommes considérables. C’est précisément dans ces dossiers, où l’écart entre l’offre du FGTI et la juste indemnisation peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, que l’assistance d’un actuaire est la plus utile, mais aussi la plus contestée.

Le cabinet ATLANTIS AVOCATS, dont Maître Daniel MOLINA assure la défense des victimes les plus gravement blessées devant les CIVI, le FGTI et les juridictions civiles et pénales, intègre désormais cette exigence dans la stratégie procédurale : justifier en amont la nécessité de chaque mesure technique, pour préserver l’intégralité des frais engagés par la victime.

À retenir

  • Les honoraires d’un expert privé sollicité par la victime peuvent être remboursés au titre des frais divers ;
  • Mais à condition d’être nécessaires à l’évaluation des préjudices, et non simplement utiles à la contradiction ;
  • La preuve de cette nécessité repose sur la victime ;
  • L’enjeu est crucial dans les dossiers de préjudice corporel lourd, où l’écart d’évaluation peut être considérable.

Vous êtes confronté à une procédure d’indemnisation devant la CIVI ou le FGTI ? Le cabinet ATLANTIS AVOCATS, à Toulouse, vous accompagne dans la stratégie technique et juridique de votre dossier.

Référence : Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-18.909, F-B (publié au Bulletin)

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