Le Juge des libertés et de la détention de Toulouse vient de constater l’indignité des conditions de détention du Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ce vendredi 17 décembre 2021. Tirant les conséquences de ses observations, il a ordonné à l’administration d’y mettre fin.
Les faits
Un client devait partager depuis plusieurs mois sa cellule avec deux autres détenus, dont un dormant sur un matelas au sol, mais aussi avec de nombreux nuisibles se logeant sous sa couverture ou dans ses aliments (cafards, punaises et rats). Effarés par de telles conditions, nous avons saisi le Juge des libertés d’un recours en indignité des conditions de privation de liberté.
La nouvelle procédure de l’article 803-8 CPP
Il s’agit d’une procédure prévue aux articles 803-8 et R.249-17 et suivants du Code de procédure pénale, depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme le 30 janvier 2020 (CEDH, 30 janvier 2020 n° 9671/15 « JMB & autres » ; pour violation de l’article 3 de la Convention EDH relatif au principe de dignité). Avant que n’intervienne le législateur, la Chambre criminelle de la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avaient déjà confirmé l’importance de permettre à une personne détenue de saisir le juge judiciaire de ses mauvaises conditions de privation de liberté de manière effective (Crim. 8 juillet 2020, n° 20-81.739 ; Cons. const. QPC, 2 octobre 2020, n° 2020-858/859).
Le constat du CGLPL sur Toulouse-Seysses
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait rendu un rapport édifiant le 13 juillet 2021, identifiant notamment : un taux de surpopulation carcérale dramatique de 186%, un espace personnel insuffisant de moins de 2m² par personne, la présence de nuisibles et une hygiène déplorable, un temps excessif passé en cellule de plus de 20h journalières, un climat de violences permanent et généralisé, et des conditions d’accès aux soins dégradées. Ces recommandations n’avaient pas été suivies six mois plus tard.
Le fonctionnement de la procédure
Selon l’article 803-8 CPP, le requérant doit rapporter un commencement de preuve démontrant de manière « circonstanciée, personnelle et actuelle » que les conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. L’administration pénitentiaire supporte ensuite la charge de la preuve de l’absence d’indignité – inversion qui facilite la tâche au requérant, privé de liberté et donc de moyens probatoires. À défaut de preuve de dignité, des mesures seront ordonnées par le juge : transfert, aménagement de peine ou remise en liberté.
La décision
Après une condamnation par le Tribunal administratif de Toulouse le 4 octobre 2021, c’est donc au juge judiciaire toulousain de reconnaître l’insuffisance de l’espace de vie des détenus et la présence de cafards dans la cellule. L’administration pénitentiaire dispose d’un mois pour réagir, sans quoi le détenu devra être transféré ou remis en liberté.
Toulouse, le 20 décembre 2021, David Nabet-Martin.



