L’état végétatif d’une victime ne fait pas obstacle à l’indemnisation intégrale de ses préjudices. C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2026 (n° 25-82.585), qui censure une cour d’appel ayant refusé d’indemniser le préjudice esthétique temporaire d’une victime plongée dans le coma. La décision rappelle également la transmissibilité aux héritiers du droit à réparation du préjudice moral, même si la victime décédée n’avait engagé aucune action de son vivant.
Une victime dans le coma, deux questions essentielles
Dans cette affaire dramatique, une jeune femme avait été grièvement blessée. Plongée dans un coma profond, elle est décédée plusieurs années plus tard sans avoir repris conscience. Son frère, ayant droit, demandait notamment l’indemnisation du préjudice moral subi par la victime décédée, ainsi que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire correspondant à l’altération de son apparence physique pendant la durée de l’état végétatif.
La cour d’appel avait refusé sur deux fondements :
- Le frère, ayant droit, n’avait pas qualité pour agir, faute pour la victime décédée d’avoir manifesté son intention d’exercer l’action civile de son vivant ;
- Une personne en état végétatif ne pouvant avoir conscience de son apparence, elle ne pouvait souffrir d’un préjudice esthétique temporaire, lequel ne serait qu’une composante du préjudice moral des proches.
Ce raisonnement est intégralement censuré par la Cour de cassation.
La transmissibilité aux ayants droit : une condition unique
Sur le premier point, la Cour de cassation, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, rappelle un principe fondamental :
« Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie. »
Le droit à réparation, dès lors qu’il est entré dans le patrimoine de la victime, se transmet à ses héritiers. Peu importe que la victime n’ait engagé aucune action de son vivant : la cour d’appel a « ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas » (Crim., 8 avril 2026, n° 25-82.585, F-B).
La portée pratique est considérable : un proche peut agir, en qualité d’ayant droit, pour obtenir réparation des préjudices personnellement subis par la victime, dès lors que celle-ci, ou un autre titulaire de l’action publique, avait permis l’engagement des poursuites pénales.
Le préjudice esthétique de la victime inconsciente
Sur le second point, la solution est tout aussi nette. Au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation pose une règle claire :
« La circonstance qu’une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d’indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments. »
Autrement dit, l’inconscience de la victime n’est pas un obstacle juridique à l’indemnisation. Le préjudice esthétique temporaire, comme tous les autres postes (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément), doit être indemnisé pour la période durant laquelle la victime était consciente, mais aussi durant l’état végétatif lorsque les conditions sont réunies.
Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur de la 2e chambre civile du 22 février 1995 : la réparation intégrale impose de réparer chaque chef de préjudice indépendamment de la perception subjective qu’en a la victime.
Une victoire pour les victimes les plus gravement atteintes
L’enjeu pratique est majeur. Les victimes les plus lourdement handicapées – celles qui sont précisément les plus vulnérables – ne doivent pas être exclues d’une indemnisation intégrale au prétexte qu’elles ne peuvent l’éprouver subjectivement. L’indemnisation due aux proches au titre de leur préjudice moral propre est un poste distinct, qui ne se confond pas avec celui de la victime directe.
Au cabinet ATLANTIS AVOCATS, Maître Daniel MOLINA intervient régulièrement aux côtés de victimes en état pauci-relationnel ou végétatif et de leurs familles, devant les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), le Fonds de garantie (FGTI) ou les juridictions civiles et pénales. Cette nouvelle décision de la Cour de cassation, immédiatement applicable aux instances en cours, constitue un appui décisif pour réclamer l’indemnisation de l’ensemble des chefs de préjudice corporel, sans qu’on puisse opposer aux ayants droit ou à la victime elle-même son inconscience ou son absence d’action de son vivant.
Que retenir ?
- Pour les ayants droit : il n’est pas nécessaire que la victime décédée ait engagé personnellement une action civile pour que les héritiers puissent agir, dès lors que les poursuites pénales ont été déclenchées et qu’elle n’a pas renoncé à son action.
- Pour les victimes en état végétatif : tous les postes de préjudice corporel doivent être indemnisés, indépendamment de la conscience que la victime peut en avoir.
- Pour les avocats : cet arrêt est applicable aux instances en cours et peut être invoqué dans toute procédure d’indemnisation pendante.
Vous êtes confronté à l’indemnisation d’un proche victime de blessures graves ? Le cabinet ATLANTIS AVOCATS, à Toulouse, vous accompagne dans toutes les étapes de l’évaluation et de la liquidation du préjudice corporel. Contactez Maître Daniel MOLINA pour un premier échange.
Référence : Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.585, F-B (publié au Bulletin)



