Appeler
Empreinte digitale sur surface vitree avec drapeaux europeens - arret CJUE Comdribus donnees biometriques

Empreintes et ADN : la CJUE interdit la collecte systématique des données biométriques en enquête pénale

Par un arrêt du 19 mars 2026 (aff. C-371/24, Comdribus), la Cour de justice de l’Union européenne a posé un cadre inédit en matière de collecte de données biométriques dans le cadre des enquêtes pénales. Rendue sur question préjudicielle de la cour d’appel de Paris, cette décision concerne directement le droit français et ses conséquences pratiques pour la défense pénale sont considérables.

Les faits à l’origine de l’arrêt

En mai 2020, un homme est interpellé à Paris pour avoir organisé une manifestation sans déclaration préalable. Placé en garde à vue, il refuse de se soumettre au relevé signalétique, c’est-à-dire à la prise de ses empreintes digitales et de ses photographies aux fins d’enregistrement dans les fichiers de police.

Ce refus lui vaut une condamnation pénale distincte, alors même qu’il est relaxé de l’infraction initiale ayant justifié la mesure. Contestant cette condamnation, il soutient que la législation française n’est pas conforme au droit européen. La cour d’appel de Paris lui donne partiellement raison et saisit la CJUE de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive (UE) 2016/680, dite directive « Police-Justice ».

Les trois questions posées à la CJUE

La cour d’appel de Paris a demandé à la Cour de justice si l’article 10 de la directive 2016/680 s’oppose à une législation nationale qui :

1. prévoit le relevé signalétique systématique de toute personne soupçonnée d’une infraction ;

2. ne prévoit pas d’obligation de motivation au cas par cas de la « nécessité absolue » de la collecte ;

3. permet de condamner pour refus de prélèvement une personne relaxée de l’infraction initiale.

La réponse de la Cour : un encadrement strict

Les empreintes digitales sont des données sensibles

La CJUE rappelle que la prise d’empreintes digitales et de photographies dans une finalité d’identification policière constitue un traitement de données biométriques, c’est-à-dire une catégorie particulière de données à caractère personnel dont le traitement est soumis à des conditions renforcées. L’article 10 de la directive 2016/680 subordonne leur collecte à une condition de « nécessité absolue ».

La collecte systématique est interdite

La Cour juge que la simple existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction ne suffit pas à justifier la collecte de ses données biométriques. L’article 10 de la directive s’oppose à une législation nationale qui prévoit cette collecte de manière systématique et indifférenciée, sauf si le droit national :

– définit les finalités spécifiques et concrètes de manière suffisamment précise ;

– impose à l’autorité compétente d’apprécier, dans chaque cas particulier, si la collecte est absolument nécessaire.

Chaque décision doit être motivée

Chaque décision de procéder à un relevé signalétique doit être accompagnée d’une motivation claire, même succincte, permettant à la personne concernée de comprendre les raisons de la mesure et d’exercer son droit de recours. En pratique, cela implique que l’officier de police judiciaire ne peut plus se contenter de la seule qualification pénale des faits pour justifier le prélèvement.

La condamnation pour refus reste possible, mais conditionnée

L’article 10 de la directive ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée pour avoir refusé de se soumettre à la collecte de ses données biométriques, y compris si elle a été relaxée de l’infraction initiale. Toutefois, cette condamnation n’est conforme au droit de l’Union qu’à deux conditions cumulatives :

– la collecte elle-même répondait à la condition de nécessité absolue ;

– la sanction pénale respecte le principe de proportionnalité.

Un arrêt qui s’inscrit dans une jurisprudence européenne convergente

L’arrêt Comdribus s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel européen de plus en plus ferme. La CJUE avait déjà jugé, dans l’arrêt Ministerstvo na vatreshnite raboti du 26 janvier 2023 (aff. C-205/21), que la collecte systématique de données biométriques de toute personne mise en cause était en principe contraire à l’article 10 de la directive 2016/680. Plus récemment, l’arrêt du 30 janvier 2024 (aff. C-118/22) a condamné la conservation indifférenciée de ces données jusqu’au décès des personnes condamnées.

Du côté de la Cour européenne des droits de l’homme, la France a déjà été condamnée à deux reprises sur ce terrain : dans l’arrêt M.K. c. France du 18 avril 2013 (conservation d’empreintes digitales au FAED) et dans l’arrêt Aycaguer c. France du 22 juin 2017 (inscription au FNAEG sans différenciation selon la gravité de l’infraction et durée de conservation de 40 ans). Une nouvelle affaire, Aburwies c. France (n° 24300/24), a été communiquée le 1er septembre 2025 et porte précisément sur la condamnation pénale pour refus de prélèvement.

Les conséquences concrètes pour la défense pénale

L’arrêt Comdribus ouvre plusieurs axes de défense pour les avocats pénalistes :

Contestation de la régularité du prélèvement. L’absence de motivation individualisée de la nécessité absolue de la collecte constitue désormais un moyen de nullité exploitable devant les juridictions françaises, sur le fondement de l’effet direct de la directive 2016/680 telle qu’interprétée par la CJUE.

Contestation de la condamnation pour refus. Si la collecte sous-jacente ne satisfaisait pas au critère de nécessité absolue, la condamnation pour refus de prélèvement devient elle-même contraire au droit de l’Union.

Demande d’effacement des données. Les données biométriques collectées en violation de ces exigences pourront faire l’objet de demandes d’effacement sur le fondement de la directive.

Le cabinet ATLANTIS AVOCATS, par l’intermédiaire de Me Daniel MOLINA, avocat associé, accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ces moyens de défense, qu’il s’agisse de la contestation de la régularité des prélèvements signalétiques ou de la défense dans le cadre de poursuites pour refus de se soumettre à ces mesures. L’articulation du droit interne avec les exigences européennes constitue un levier stratégique que le cabinet intègre systématiquement dans sa pratique pénale.


CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, aff. C-371/24, sur renvoi préjudiciel de la cour d’appel de Paris.

Partager l'article :

Sur le même sujet

Retour en haut