Un contrôle d’alcoolémie peut sembler une procédure parfaitement rodée. Dépistage positif, passage à la brigade, souffle dans l’éthylomètre, rétention du permis : la séquence paraît implacable. Pourtant, chaque étape de ce contrôle est régie par des règles précises dont le non-respect peut, dans certains cas, entraîner l’annulation de l’ensemble de la procédure pénale — y compris d’une condamnation déjà prononcée. C’est ce qu’a récemment obtenu le Cabinet Atlantis Avocats devant un tribunal correctionnel, avec à la clé la relaxe complète du client.
Le droit au second souffle : une garantie procédurale méconnue dans sa portée réelle
Lors d’un contrôle d’alcoolémie par éthylomètre, la loi reconnaît au conducteur le droit de demander un second contrôle immédiatement après la première mesure. Ce second souffle n’est pas facultatif pour les enquêteurs — il est de droit dès lors qu’il est réclamé par l’intéressé.
Pour que ce droit soit réel et non purement théorique, il faut que le conducteur soit informé du résultat du premier souffle sur le champ, au moment même du contrôle. C’est cette information immédiate qui lui permet de décider, en connaissance de cause, s’il souhaite exercer son droit à une seconde mesure. Une éventuelle distorsion entre les deux passages peut en effet s’avérer déterminante, notamment lorsque le taux relevé est proche du seuil délictuel.
Ce n’est pas là une formalité secondaire. Priver un conducteur de cette information en temps utile, c’est le priver d’un droit procédural substantiel — et cette privation est susceptible d’entraîner la nullité du procès-verbal de vérification du taux d’alcool.
Les faits : une irrégularité révélatrice
Notre client avait fait l’objet d’un contrôle routier à la suite d’un test de dépistage positif. Conduit à la gendarmerie pour une mesure par éthylomètre, le taux relevé se situait légèrement au-dessus du seuil délictuel.
L’irrégularité était ailleurs. Au moment du contrôle, aucun procès-verbal de notification du taux ne lui avait été remis. Le seul document qui lui avait été présenté ce soir-là — l’avis de rétention de son permis de conduire — mentionnait par erreur des chiffres différents de ceux réellement constatés, créant une confusion supplémentaire sur la nature et le résultat des mesures effectuées.
Ce n’est que huit jours plus tard, lors d’une audition libre, que le taux d’alcool réellement retenu lui avait enfin été notifié — avec, à cette occasion, la mention qu’il pouvait demander un second contrôle. Une notification tardive, qui n’avait plus aucun sens concret : le droit au second souffle s’exerce immédiatement après la première mesure, pas une semaine après les faits.
L’analyse juridique : un droit exercé trop tard ne peut pas être exercé du tout
La défense a identifié dans cette chronologie une irrégularité substantielle causant grief. En ne notifiant pas immédiatement le résultat du premier contrôle, les enquêteurs avaient de facto privé le client de toute possibilité d’exercer son droit à une seconde mesure. Cette privation lui faisait d’autant plus grief que le taux retenu n’excédait que de très peu le seuil délictuel : une distorsion entre deux mesures successives aurait pu se révéler décisive.
Des conclusions de nullité ont été déposées devant le tribunal correctionnel, soulevant in limine litis — c’est-à-dire avant tout examen au fond — la nullité du procès-verbal de vérification de l’état alcoolique et de tous les actes subséquents, y compris l’ordonnance pénale qui avait initialement condamné notre client.
La décision : annulation de la procédure et relaxe
Le tribunal a accueilli la demande de nullité. Constatant que la notification du taux n’avait eu lieu qu’à l’occasion de l’audition libre, soit huit jours après les faits, et que le document remis le soir du contrôle ne mentionnait pas la possibilité d’un second souffle, les juges ont retenu que le prévenu avait été privé de l’exercice d’un droit, portant atteinte aux droits de la défense.
Le tribunal a en conséquence prononcé l’annulation de la procédure préliminaire et de l’ordonnance pénale, et renvoyé le client des fins de la poursuite.
Ce que cette affaire enseigne
La procédure pénale n’est pas une formalité accessoire. Chaque règle a une raison d’être, chaque étape protège un droit. Lorsqu’une formalité est omise ou mal exécutée — même une simple notification qui aurait pu sembler anodine — c’est l’édifice procédural tout entier qui peut être remis en cause.
Pour un justiciable confronté à une ordonnance pénale ou à une mise en cause pour conduite en état alcoolique, la lecture attentive du dossier de procédure constitue souvent la première ligne de défense. Il n’est pas rare qu’un vice, difficile à percevoir sans examen rigoureux, ouvre une voie de contestation que l’on n’aurait pas soupçonnée.
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